Une affaire a fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers jours dans la capitale togolaise, Lomé. Un jeune homme qui se maquille en femme sur les réseaux sociaux avec des déclarations et exhibitions montrant sa vie d’homosexuelle a été arrêté par la Police et finalement déféré à la prison civile de Lomé. Il lui est reproché les faits d’« outrage public à la pudeur et aux bonnes mœurs ».Togotopnews, à travers cet article, éclaire la lanterne de l’opinion sur les actes que le code pénal togolais qualifie d’ « Outrage aux bonnes mœurs » et « outrage public à la pudeur ».
Les bonnes mœurs, selon sa définition, sont les habitudes, les usages conformes à la moralité, à la religion et à la culture d’un pays ou d’un peuple. « Elles constituent un ensemble de normes, le plus souvent coutumières, en partie formulées dans les traités de civilité et dans les règles de droit civil et pénal. Elles varient selon les peuples et les époques, et constituent l’un des objets d’étude de l’ethnologie et de la sociologie historique ». De fait, cette notion, porte essentiellement sur la vie privée et sur son respect, elle est le contrepoint de celle d’ordre public. De nos jours, les bonnes mœurs renvoient principalement aux sexualités : pornographie, inceste, prostitution, proxénétisme, pudeur, homosexualité…
« Outrage aux bonnes mœurs, outrage public à la pudeur » : ce que dit la loi
D’après l’article 392 du code pénal togolais, « constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe. Constitue également un outrage aux bonnes mœurs, toute atteinte à la moralité publique par paroles, écrits, images, ou par tout autres moyens ».
L’article 393 stipule : « toute personne qui commet un outrage aux bonnes mœurs est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1000 000) à trois millions (3.000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ».
Par ailleurs, est punie d’« une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines » toutes personnes qui :
- Expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels, contraires à la décence ;
- Distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte ou encore par voie électronique tous livres, brochure, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, sans le consentement préalable de destinataires ;
- Diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs par paroles, écrits ou tous autres moyens de communication. Les enfants sont très protégés en ce qui concerne l’outrage aux bonnes mœurs.
L’article 396 du nouveau code précise : « quiconque fait diffuser à l’attention des enfants, dans un lieu de projection ouvert au public des enregistrements audiovisuels à caractère pornographique utilisant quelque support que ce soit, est puni d’une peine de deux (02) à cinq (5) ans d’emprisonnement ».
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En ce qui concerne l’outrage public à la pudeur, il est défini par l’article 390 comme : « l’exhibition sexuelle consistant à causer publiquement scandale par des scènes ou des gestes obscènes ».
Toute personne coupable d’outrage public à la pudeur, indique l’Article 391, « est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines ».
Atha ASSAN