Le Togo est entré définitivement dans la Vè République le 03 mai 2025 avec l’élection du tout premier Président du Conseil, Faure Gnassingbé et du nouveau Président de la République, Jean-Lucien Savi de Tové. Ainsi, le pays bascule dans le régime parlementaire avec la nouvelle Constitution. Que prévoit le texte en cas de vacance de pouvoir au sommet des deux institutions.
D’après l’article 38 de la Constitution (nouveau), « en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ». Le Président de l’Assemblée nationale, de son côté, convoque l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République quarante-cinq (45) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Retenons que le Président de la République est élu pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois. Trente (30) jours avant l’expiration de son mandat, le Président de l’Assemblée nationale convoque en Congrès l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République. « Si l’Assemblée nationale est dissoute ou s’il reste moins de trois (03) mois pour la fin de la législature, l’élection a lieu dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent l’installation de la nouvelle législature. Le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau », précise le texte.
Pour ce qui est du poste du Président du Conseil, la vacance (décès, démission ou empêchement définitif) est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale. « Le Président de la République en est informé. L’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée nationale qui convoque de nouvelles élections législatives dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours, selon les dispositions des articles 47 et 48 de la Constitution », souligne le texte.
Attributions
Dans le nouveau texte, les attributions des présidents des deux institutions sont bien définies.
Le Président du Conseil, chef du gouvernement préside les conseils des ministres. Il est le chef suprême des armées ; « dispose de l’administration, exerce l’autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité ; détermine et conduit la politique de la nation ; définit la politique étrangère et représente l’Etat dans la conduite des relations internationales ; assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire ; nomme aux emplois civils et militaires ». Le Président du Conseil accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique. Ses actes sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Quant au Président de la République, il est le chef de l’État et symbole de l’unité nationale. Ce dernier peut envoyer des messages aux chambres. « Le Président de la République accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres ; reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu’ils ont été dûment autorisés ; reçoit au moins deux (02) fois par an le Président du Conseil pour être informé de l’état de la nation et sur un ordre du jour établi par le Président du Conseil ». Il décerne les décorations de la République. Ses actes sont contresignés par le Président du Conseil.
Atha ASSAN