Alors que son mandat est arrivé à terme depuis décembre 2023, l’Assemblée nationale poursuit ses travaux avec l’ouverture ce mardi 05 mars 2024, de la première session ordinaire de l’année. Est-elle en bon droit ?
La 6e législature issue des élections législatives du 20 décembre 2018 avait ouvert sa session de droit le 08 janvier 2019. Et conformément aux dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la Constitution , les élections pour le renouvellement des députés devraient avoir « lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés. De fait, les élections législatives prévues au 20 avril 2024 sont convoquées au-delà de la fin normale de la sixième législature.
Cependant, l’alinéa 11 de l’article 52 disposent : « les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs ». Ainsi apparaît-il une distinction entre la conception organique et la conception fonctionnelle des pouvoirs publics constitutionnels. Si l’on s’en tient à la conception organique, le mandat de la 6e législature a effectivement pris fin depuis décembre 2023, donc ne peut plus tenir de session. Alors que suivant la conception fonctionnelle tirée de l’art. 52 al. 11 de la Constitution, la 6e législature reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs c’est-à-dire jusqu’à la session de droit qui sera convoquée après la proclamation des résultats des élections législatives du 20 avril 2024.
Au final, le fait de rester en fonction emporte toutes les conséquences attachées aux prérogatives nécessaires à la fonction suivant « la théorie utilitariste » des fonctions tirée de la pensée politique de Jeremy Bentham. Et les députés de la 6me législature ne sont pas les premiers à expérimenter cette situation. Pour mémoire, ceux de la 5e législature dont la fin de la mandature était en juillet 2018 alors que les élections législatives ont eu lieu le 20 décembre 2018 ont poursuivi les travaux au-delà de leur mandat. Ainsi, conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur en cette période, le président de ladite institution avait donc procédé à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année le 02 octobre 2018. Ceci conformément aux dispositions, d’une part, de l’alinéa 11 de l’article 52 qui disposent : « les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs » et d’autre part aux dispositions de l’article 55, alinéas 1 et 2 de la Constitution qui disposent respectivement « l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an » et « la première session s’ouvre le premier mardi d’avril et la deuxième session s’ouvre le premier mardi d’octobre ». Cette situation de la 5e législature est identique à la situation qu’avait connu la 4e législature. Les députés de cette législature, élus le 14 octobre 2007 étaient restés en fonction conformément à l’avis de la Cour constitutionnelle référencé n°AV-002/12 du 12 novembre 2012.
En somme, la 6e législature actuelle est en bon droit en ouvrant la première session ordinaire de l’année 2024 conformément à la constitution le mardi 5 mars 2024. De fait, lorsque les élections du 20 avril 2024 auront lieu et les résultats définitifs seront proclamés officiellement, cette première session ordinaire de l’année 2024 ouverte se poursuivra après l’ouverture de la session de droit de la septième législature conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 52 de la Constitution. À l’évidence, les sessions ordinaires sont liées aux années et non aux législatures. Plus encore, les sessions de droit sont des parenthèses au cours des sessions ordinaires ou extraordinaires et marque la fin de la législature en cours et le début d’une nouvelle législature.
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